lundi 3 juillet 2017

Le droit social du mois - juin 2017


L'activité des partenaires sociaux a été au coeur de l'actualité ce mois-ci.

Dans le but d'adopter des ordonnances dans le domaine du droit social d'ici la fin de l'été, les consultations initiées par le gouvernement avec les organisations syndicales et patronales avancent progressivement. Un calendrier a été émis. L'objet des consultations a en effet été découpé en plusieurs thèmes. Si les consultations vont perdurer durant les mois de juillet et août, celles relatives au volet "Négociation collective" du projet se sont terminées le 22 juin. 

Les partenaires sociaux ont également émis un rapport le 7 juin relatif au télétravail, mettant en valeur les enjeux. 




Le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances - Volet négociation collective [1]


    Le 28 juin 2017, le premier volet de la réforme du code du travail sur la négociation collective a été adopté en Conseil des ministres. La ministre en a présenté un document de bilan et d’orientations. Toutefois, bien que les consultations sur ce thème soient officiellement closes depuis le 22 juin, le texte pourrait être modifié d’ici l’écriture des ordonnances, qui seront prêtes à la fin du mois d’août. 
    Le Gouvernement souhaite renforcer l’accord collectif de branche. Le principe reste celui de la primauté de l’accord d’entreprise, avec deux exceptions qui ont été modifiées. 
    D’abord, il existera des domaines pour lesquels les accords de branche primeront impérativement sur les accords d’entreprise :
         - Les minima conventionnels (déjà le cas)
         - Les classifications professionnelles (déjà le cas)
       - La mutualisation des financements paritaires : regroupe les fonds de financement du paritarisme, les fonds de la formation professionnelle et les fonds de prévoyance, complémentaire santé et compléments d’indemnité journalière (Élargissement : le droit positif vise uniquement la mutualisation des fonds de la formation professionnelle).
        - La gestion et la qualité de l’emploi : comprend la durée minimale du temps partiel et les compléments d’heures, la nouvelle régulation des contrats courts, les conditions de recours au contrat de chantier et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (il s’agit une nouvelle fois d’un élargissement, le droit positif visant sur l‘ensemble de ces thèmes uniquement l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes).
    Ensuite, il existera d’autres domaines pour lesquels « la branche peut décider sans y être obligé de faire primer son accord sur les accords d’entreprise », ce qu’on appelle plus communément les « clauses de verrouillage ». Cela concernera la prévention des risques professionnels et de la pénibilité (en droit positif, la pénibilité est un domaine qui prime impérativement), le handicap, les conditions et moyens d’exercice d’un mandat syndical, la reconnaissance des compétences acquises et les évolutions de carrière des salariés concernés.

    Par ailleurs, le gouvernement souhaite « sécuriser juridiquement » l’articulation entre l’accord  collectif d’entreprise et le contrat de travail en harmonisant voir unifiant les régimes qui diffèrent selon que l’accord conclu est un accord de réduction du temps de travail (ARTT), un accord de maintien de l’emploi (AME), un accord de préservation de de développement de l’emploi (APDE) ou un accord de mobilité interne (AMI). Afin d'harmoniser et d'unifier, il est notamment envisagé une procédure commune de licenciement sui generis s’accompagnant d’un abondement du compte personnel de formation par l’employeur en cas de refus par le salarié de la modification de son contrat de travail résultant de la conclusion d’un accord collectif.

     Sont également prévues des mesures variées, notamment :
    - Permettre à l’accord collectif de déterminer la périodicité et le contenu des consultations et des négociations obligatoires, ainsi que d’adapter le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDES (bases de données économiques et sociales) ;
    - Assouplissement des conditions de recours à la consultation des salariés par référendum pour valider un accord : ce ne serait plus uniquement à l’initiative des organisations syndicales ayant obtenu plus de 30% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. L’employeur pourrait en prendre l’initiative.
     - Modification du calendrier et des modalités de généralisation du principe de l’accord majoritaire ;
     - Faciliter les modalités de conclusion des accords dérogatoires ;
     - Accélérer la procédure de restructuration des branches.

L’arrêt du mois, sur la mise en place de temps d’astreintes


    En application de l'article L. 3121-7 du Code du travail dans sa version antérieure à la loi « Travail » du 8 août 2016, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. À défaut d’accord, l’article susvisé prévoit que les astreintes peuvent être mises en place unilatéralement par l’employeur, mais après consultation des représentants du personnel.
    Par application stricte, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé le 23 mai 2017 (pourvoi n° 15-24.507) que les astreintes n'ayant « été ni prévues par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel », la cour d’appel a violé les textes législatifs en jugeant « que des astreintes peuvent également être prévues dans le contrat de travail et ont dès lors un caractère obligatoire pour le salarié ».
   Il est en déduit que le salarié peut refuser d’accomplir les astreintes prévues uniquement par le contrat de travail, sans craindre une sanction disciplinaire, voire un licenciement disciplinaire comme ce fut le cas en l’espèce.
    Cette solution reste valable sous l’empire des nouveaux articles L. 3121-11 et L. 3121-12 du Code du travail, instaurés par la loi du 8 août 2016, les principes dont il est sujet demeurant en vigueur.

Le rapport du mois


     Les partenaires sociaux ont transmis le 7 juin à la ministre du travail leur rapport sur le télétravail contenant différentes recommandations pratiques et juridiques. Ce rapport résulte de la concertation prévue par l’article 57 de la loi du 8 août 2016. Les syndicats réclament désormais l’ouverture d’une négociation, tandis que le patronat appelle les entreprises à se saisir directement du rapport pour développer le télétravail. La ministre du travail, Muriel Pénicaud, a de son côté intégré ce thème aux concertations sur les futures ordonnances de réforme du droit du travail. Le rapport servira de base. Des articles consacrés au télétravail paraitront les mois prochains.

Les chiffres du mois


    Le Conseil d’État a publié ce mois-ci son rapport annuel 2017 et ses statistiques d’activité de l’année 2016. Le Conseil d’État a enregistré 9620 affaires entrées, et 9607 affaires définitivement réglées. Cela représente une hausse de 10% par rapport à 2015. Avec 424 affaires enregistrées et 415 affaires sorties en 2016, le contentieux du travail représente 4,4% des entrées. Le nombre d’affaires relatives au contentieux du travail a également augmenté, 372 affaires ayant été réglées en 2015[2].


- Raphaelle Grandpierre 
Master 2 Droit et pratique des relations de travail à Paris II,
Apprentie au Groupe des Industries Metallurgiques


À suivre les mois prochains : (1) Le projet de lois d’habilitation à prendre par ordonnances : Le volet de la réforme relatif à l'instance unique de représentation du personnel doit faire l’objet de rencontres bilatérales jusqu’au 7 juillet, tandis que celui sur la sécurisation du contentieux doit faire l’objet de consultations du 10 au 21 juillet ; (2) Le Conseil d’État a transmis le 14 juin au Conseil Constitutionnel une QPC relative à certaines dispositions de la loi du 8 août 2016. Sont concernées les dispositions relatives à l’aménagement unilatéral du temps de travail sur plusieurs semaines, la rémunération des temps de restauration et de pause ainsi que la contrepartie au temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet.


[1] Sources : LSQ 30 juin 2017, n° 17357 et AEF, dépêche n° 564767
[2] LSQ n°17351 du 22 juin 2017, p.3

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