samedi 15 avril 2017

La sélection des arrêts du mois - mars 2017



Du droit public au droit privé et du droit interne au droit international et européen, 
cette rubrique a pour ambition de contenter toutes les spécialités. 
N'hésitez pas à suivre cette chronique pour découvrir chaque mois 
une sélection des arrêts les plus marquants. Bonne lecture !



Ord. CE référé, 16 mars 2017 n° 408730 : la circonstance que M. Dupont-Aignan « ne soit pas invité à participer au débat organisé par la société TF1 le 20 mars ne peut être regardée, en elle-même, quelles que soient les spécificités de ce type d'émissions d'information politique, comme caractérisant une méconnaissance du principe d'équité ». 
CE 29 mars 2017 n°407230 : Le Conseil d’Etat accepte de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative aux articles 5 et 13 de la loi du 3 avril 1955 sur l’état d’urgence au regard notamment de la liberté d’aller et venir. La réponse sera très attendue : ces dispositions fondant de nombreuses mesures relatives à l’état d’urgence. En l’espèce, il s’agissait d’une interdiction de séjour.
CE 31 mars 2017 n°392316 : le Conseil d’Etat rejette le pourvoi d’un officier de police judiciaire, sanctionné pour avoir consulté, à plusieurs reprises, le STIC (système de traitement des infractions constatées) pour des raisons étrangères au service et communiqué à un journaliste des extraits du STIC pour dénoncer les dysfonctionnements de ce fichier. Certains auteurs[1] affirment que la qualité de lanceur d’alerte lui est ainsi refusée.
Pour la haute cour administrative, l’officier de police ne « pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'elles protègent la dénonciation par les agents publics de conduites ou d'actes illicites constatés sur leur lieu de travail ».
Le Conseil d’Etat en conclut que « les agissements décrits ci-dessus constituaient une violation des règles gouvernant le fonctionnement du fichier STIC ainsi qu'un manquement aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle des fonctionnaires de police et présentaient le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ».
CE 31 mars 2017 n°393155 : Le Conseil d’Etat apporte des précisions importantes sur l’autopsie médicaleLa haute cour précise tout d’abord que « l’autopsie médicale constitue un acte médical soumis à la règle du consentement présumé, sur lequel les proches de la personne décédée sont interrogés si le défunt n’avait pas fait explicitement part de sa volonté, et que, d’autre part, le médecin responsable n’est pas tenu de faire droit à la demande des proches de pratiquer une telle autopsie, même lorsque la cause du décès est incertaine. »
Concernant les recours, il ajoute que « si, dans le cadre d’une procédure pénale diligentée à la suite de la plainte d’un membre de la famille d’une personne décédée, le procureur de la République peut ordonner qu’une autopsie judiciaire soit pratiquée sur la victime, cette possibilité ne fait pas obstacle à ce que des proches de la personne décédée dans un établissement de santé, lorsque le médecin ayant établi le certificat de décès a demandé la réalisation d’une autopsie médicale, puissent contester devant le juge de l’excès de pouvoir la décision du directeur de l’établissement de ne pas faire réaliser cette autopsie. » 

CJUE 2 mars 2017 affaire C-568/15 : « Le coût d’un appel vers un numéro téléphonique de service après-vente ne doit pas excéder celui d’un appel standard. » 
CJUE Grande chambre, 14 mars 2017 affaires C-157/15 (belge) et C-188/15 (française) : La Cour a été saisie de deux affaires relatives aux conditions de la neutralité religieuse en entreprise, l’une française et l’autre belge. 
Dans cette dernière, la Cour affirme qu’une clause de neutralité qui vise indifféremment toute manifestation par le salarié de ses convictions personnelles (religieuses, politiques ou philosophiques) ne saurait s’analyser en une discrimination directe. Mais la juridiction de renvoi devra s’assurer qu’elle ne constitue pas une discrimination indirecte. Pour prospérer, l’interdiction doit être générale, indifférenciée, appropriée, nécessaire et répondre à un objectif légitime. A cet égard, « le souhait d’un employeur d’afficher une image de neutralité à l’égard de ses clients se rapporte à la liberté d’entreprise, reconnue à l’article 16 de la Charte et revêt en principe un caractère légitime, notamment lorsque seuls sont impliqués par l’employeur dans la poursuite de cet objectif les travailleurs qui sont supposés entrer en contact avec les clients de l’employeur »
Dans l’affaire française, la Cour juge qu’en l’absence de règlement intérieur, ce que la Cour de cassation devra vérifier, la notion d’« exigence professionnelle essentielle et déterminante » qui permet de déroger au principe de non-discrimination ne couvre pas des considérations subjectives, telle que la volonté de l’employeur de tenir compte des souhaits des clients[2].
CEDH 2 mars 2017, Labaca Larrea et autre c/ France n° 56710/13 : La Cour rappelle que « la Convention n’accorde pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et que la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention ».
Elle précise cependant que « le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite étant un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale ».
Or, la Cour ne décèle pas de telles circonstances en l’espèce. Il s’agissait de ressortissants espagnols, membres de l’organisation ETA qui avaient vécu en France dans la clandestinité. Suite à leur condamnation, ils avaient été placés dans l’établissement pénitencier de Lyon-Corbas. Ils soutenaient que ce placement, étaient contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, protégeant le droit à la vie privée et familiale en raison de l’important éloignement avec le domicile de leurs proches. Mais, la Cour de Strasbourg relève que les requérants avaient bien bénéficié de visites et d’appels téléphoniques réguliers. Elle ajoute qu’il n’était pas démontré que les déplacements effectués par les proches posaient des difficultés insurmontables. 
Cass. 1ère Civ., 8 mars 2017 n° 16-13032 : « Le choix des parents d'accoler leurs deux noms est irrévocable. Toute demande postérieure à la déclaration conjointe, visant à modifier judiciairement le nom de l'enfant est irrecevable. Elle relève d'une procédure de changement. » 
Cass. 3ème Civ., 9 mars 2017 n° 16-11728 : « L'inscription d'une hypothèque constitue un commencement d'exécution [de l’acte de cautionnement] indépendamment de la personne qui l'effectue ».
Cass. 1ère Civ., 1er mars2017 n° 15-60247 : Une erreur de droit commise par un juge n'est pas une faute professionnelle lourde au sens de l’article L141-3 du Code de l’organisation judiciaire qui s’entend comme « une faute personnelle d'une extrême gravité ou témoignant d'une intention malicieuse, et ne pouvait donner lieu qu'à l'exercice d'une voie de recours ».
Cass. Crim., 8 mars 2017 n°16-80372 : La chambre criminelle de la Cour de cassation précise que « la compétence du juge d'instruction pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice ne s'étend qu'aux objets saisis dans le cadre de l'information dont il a la charge ». 
Cass. Crim., 14 mars 2017 n°16-81805 : Cet arrêt précise l’articulation de l’article L3421-1 du Code de la santé publique et 222-37 du Code pénal sur les stupéfiants. La Cour de cassation juge que « les dispositions spéciales du premier de ces textes [L3421-1 du Code de la Santé publique], incriminant l'usage illicite de produits stupéfiants, excluent l'application du second [222-37 du Code pénal], incriminant la détention de tels produits, si les substances détenues étaient exclusivement destinées à la consommation personnelle du prévenu ». En l’espèce, le  prévenu avait été interpellé en possession de trois grammes de résine de cannabis et avait reconnu faire usage de cette substance depuis plusieurs années. Il avait été condamné par la cour d’appel de Lyon pour détention de stupéfiants. La Cour de cassation censure cette décision en estimant que la cour d’appel aurait dû  caractériser des faits de détention indépendants de la consommation personnelle du prévenu.
Cass. Crim., 15 mars 2017 n°16-83838 : « en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ». Cette décision confirme un revirement de jurisprudence intervenu en février 2017 (Crim. 1er févr. 2017, n° 15-83984) imposant la motivation de la peine d’amende en matière correctionnelle. 

Cass. Soc., 7 mars 2017 n°15-16865 : « hors état de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ».
La Cour de cassation précise que « le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société dominante, que celle-ci ait apporté à sa filiale un important soutien financier et que pour le fonctionnement de la filiale aient été signées avec la société dominante une convention de trésorerie ainsi qu'une convention générale d'assistance moyennant rémunération, ne pouvaient suffire à caractériser une situation de co-emploi ».
La haute cour judiciaire confirme ainsi la vision restrictive du co-emploi posée dans l’arrêt Molex du 2 juillet 2014. 
Cass. Soc., 15 mars 2017 n°15-24028 : La haute cour judiciaire précise que « les dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, dont il résulte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que dans les seuls cas visés par ce texte, ne prohibent pas la stipulation de conditions suspensives ».
En l’espèce, une joueuse professionnelle de basket-ball conclut un premier contrat de travail à durée déterminée (CDD) de mai 2008 à fin mai 2010. Elle conclut avec son employeur un second CDD le  1er avril 2010. Mais ce contrat comporte une condition suspensive stipulant qu’il ne sera définitif qu'une fois remplies les conditions d'enregistrement par la fédération française de basket-ball et de passage par la joueuse d'un examen médical, pratiqué au plus tard trois jours après l'arrivée de la joueuse pour sa prise de fonction. La joueuse subit un accident du travail début mai 2010.
La Cour de cassation approuve la solution de la cour d’appel qui avait considéré que la condition suspensive ne s’étant pas réalisée, le second contrat n’avait pas pris effet.
Cass. Soc., 23 mars 2017 n°15-23090 : La Cour de cassation juge qu’une « sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail ». Comme l’a remarqué Marie Peyronnet la défaillance de l’employeur le prive de la « faculté de sanctionner les fautes d’une gravité moindre à celles pouvant justifier un licenciement[3]. » 


- Lucie Bordron.
Master 2 Droit social et relations professionnelles 
à l'Université Paris Ouest Nanterre. 


[1] Par exemple : M-C de Montecler, « Philippe Pichon, lanceur d’alerte ou indiscret ? » Dalloz actualité avril 2017
[2] SSL n°1762 du 27 mars 2017 ; voir aussi LSQ n° 17287 du 16 mars 2017 p. 1-2 
[3] M. Peyronnet, « Référé contre une sanction disciplinaire autre que le licenciement » Dalloz actualité 4 avril 2017

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