mercredi 15 février 2017

La sélection des arrêts du mois - janvier 2017



Du droit public au droit privé et du droit interne au droit international et européen, 
cette rubrique a pour ambition de contenter toutes les spécialités. 
N'hésitez pas à suivre cette chronique pour découvrir chaque mois 
une sélection des arrêts les plus marquants. Bonne lecture !



CE 13 janvier 2017 n°397819 : Dans sa décision relative au film « L’Antichrist », le Conseil d’Etat juge que la violence et le caractère sexuel des scènes litigieuses « justifiaient néanmoins l'interdiction de représentation du film aux mineurs de 18 ans. La Haute cour note que ce film comporte en effet, plusieurs scènes de très grande violence, filmées de manière réaliste, à l'occasion de pratiques sexuelles filmées sans aucune dissimulation dont, notamment, une scène d'automutilation sexuelle féminine filmée en gros plan. Ces scènes, qui revêtent un caractère cru et explicite et présentent une image dégradante de la sexualité, sont d'une très grande violence physique et psychologique. »

CE 30 janvier 2017 n°394172 : Le Conseil d’Etat précise que « les principes généraux du droit de l'extradition font obstacle à ce qu'une personne bénéficiant de la protection subsidiaire puisse faire l'objet, aussi longtemps qu'il n'a pas été mis fin à cette protection, d'une extradition vers son pays d'origine ».


Ord. CE 17 janvier 2017 n°406018 : La loi du 6 aout 2015 a mis en place la création de nouveaux offices notariaux dans le but d'accroître la concurrence sur ce marché. Des offices déjà installés ont candidaté pour l'acquisition de ces nouveaux offices. Un recours a été introduit par les jeunes diplômés qui espéraient se voir réservés ces nouveaux offices. Le Conseil d'état a débouté les jeunes notaires de leur demande. Il estime que rien n'impose « que les offices nouvellement créés {ne soient} pourvus que par des professionnels non encore installés ».

CE Commune de Port-Vendres 25 janvier 2017 n°395314 : Cet arrêt étend le contrôle du juge sur le motif d'intérêt général justifiant le non-renouvellement d'une convention d'occupation du domaine public. Il précise "qu'il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l'ensemble des éléments d'appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l'activité de l'occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public."

CEDH 24 janvier 2017 Paradiso et Campanelli c Italie req. n°25-358/12 : La Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH) opère un revirement de jurisprudence dans une affaire qui concernait l’adoption par un couple italien, d’un enfant né d’une gestion pour autrui (GPA) sans aucun lien de filiation avec un membre du couple. Contrairement à ce qu’elle avait décidé dans les arrêts Menesson et Labassée contre France du 26 juin 2014, la Cour estime que la législation italienne ne violait pas l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Pour la Cour, « accepter de laisser l’enfant avec les requérants, peut-être dans l’optique que ceux-ci deviennent ses parents adoptifs, serait revenu à légaliser la situation créée par eux en violation de règles importantes du droit italien. »

CEDH 12 janvier 2017 req. n°74734/14 : La Cour EDH a estimé que la différence de traitement entre les victimes d’accidents du travail (indemnisation forfaitaire) et celles d’accidents corporels de droit commun (indemnisation non forfaitaire) ne violait pas la Convention européenne des droits de l’Homme. Ces situations n'étant pas comparables, la différence de traitement ne constituaient pas une discrimination au sens de ce texte (pour en savoir plus). 


Cass. 2ème Civ., 5 janv. 2017, n° 16-12.394 : La Cour de cassation estime que la cour d’appel a pu retenir « que le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession ». Pour la haute cour, un ami sur les réseaux sociaux n’est pas un réel ami.

Cass. 3ème Civ., 12 janvier 2017, n°16-10.324 : au visa de l’article L132-1 du Code de la consommation, la Cour de cassation juge que «  tous les copreneurs solidaires sont tenus au paiement des loyers et des charges jusqu'à l'extinction du bail, quelle que soit leur situation personnelle, et que la stipulation de solidarité, qui n'est pas illimitée dans le temps, ne crée pas au détriment du preneur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat ».


Cass. Crim.,18 janvier 2017 n°15-85209 : La Cour de cassation juge dans une affaire concernant l’infraction d’escroquerie, que « le mensonge, corroboré par l'émission, par des tiers, de factures dissimulant de concert des commissions occultes rétrocédées au prévenu constitue une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 du Code pénal ». 

Cass. Crim., 17 janvier 2017 n°15-86481 : En l’absence « de disproportion entre l’agression et les moyens de défense employés », répondre « par un acte constitutif de violences volontaires aux coups de son agresseur » est constitutif d’un acte de légitime défense « peu important à cet égard le résultat de l’action ». En l’espèce, le prévenu avait été frappé à coup de poings par son agresseur. En tentant de parer les coups, le prévenu avait fait tomber son agresseur. Cette chute avait entraîné la tétraplégie de l’agresseur.

Cass. Soc., 10 janvier 2017 n° 15-20335 : Pour être recevable, l’opposition à l’entrée en vigueur d’un accord d’entreprise doit être envoyée dans un délai de 8 jours courant à compter de la notification de cet accord, conformément à l’article L. 2231-8 du Code du travail. La Cour de cassation ajoute que cette opposition doit également être reçue dans ce délai par la ou les organisations signataires.
  
Cass. Soc., 11 janvier 2017 n° 15-23341 : La Cour de cassation a effectué un revirement de jurisprudence, posant pour principe qu’une prime pour panier ainsi que l’indemnité de transport constituent des remboursements de frais et non pas des compléments de salaire. En effet, la première a pour objet de compenser forfaitairement le surcoût du repas lié à l’organisation du repas et la deuxième tend à indemniser les frais domicile/lieu de travail. Ils n’entrent donc plus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ni dans l’indemnité de maintien de salaire durant un arrêt de travail pour maladie.

Cass. Soc., 18 janv. 2017 n°15-27730 : La Cour de cassation juge au visa de l'article L4613-1 du Code du travail, que « lorsque le collège spécial unique procède à la désignation des membres du CHSCT par deux scrutins séparés dont l'un est destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement, il doit être procédé à un vote concomitant pour chacun des scrutins et le dépouillement ne peut intervenir qu'après la fin de tous les votes, la connaissance par les membres du collège désignatif des résultats du scrutin précédent étant de nature à influer sur le choix fait lors du second scrutin et donc à fausser la sincérité de l'élection ». 

- Lucie Bordron.
Master 2 Droit social et relations professionnelles 
à l'Université Paris Ouest Nanterre. 

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