lundi 4 septembre 2017

L'été du droit social 2017



L’activité de cet été a été marquée par les ordonnances Pénicaud. Après plusieurs mois de consultations, les projets d’ordonnances ont été communiqués le 31 août 2017. Il s’agit de cinq ordonnances distinctes. 

Ces ordonnances ont été prises sur le fondement d’une loi d’habilitation adoptée définitivement par le Parlement le 1er aout 2017. Cependant, des parlementaires ont saisi le Conseil constitutionnel qui devrait rendre sa décision dans les prochains jours. 

Plusieurs avis sont en outre attendus dont celui du Conseil d’Etat. Le 20 septembre, les ordonnances seront présentées au Conseil des ministres qui pourra alors les adopter. Elles seront ensuite publiées au Journal officiel. 

Ainsi, les ordonnances seront l’objet de l’actualité du mois de septembre. Elles ne seront donc pas traitées plus en détail au sein de cet article.


Le Conseil constitutionnel, au cœur de l’été


Au-delà du contrôle "a priori" qui doit porter sur la loi d'habilitation sur le fondement de laquelle ont été prises les ordonnances Pénicaud, le Conseil constitutionnel a été saisi de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) cet été, notamment :

-       L’application à la nouvelle DUP des règles relatives à l’élection du Comité d’entreprise a pour conséquence la non-éligibilité des salariés mis à disposition dans l’entreprise utilisatrice. L’article L. 2326-2 du Code du travail porte-t-il atteinte à la Constitution, en ce qu’il crée une rupture d’égalité entre salariés en fonction de l’entreprise dans laquelle ils sont mis à disposition ? (Cass. soc., 13 juillet 2017, n° 17-40.041).

-       À propos de l’article L. 4614-13 du Code du travail concernant l’expert du CHSCT, la chambre sociale de la Cour de cassation a relevé, suite à l’employeur, que « la fixation du point de départ de la faculté, pour l’employeur, de contester le coût prévisionnel de l’expertise, à la date de la délibération, alors qu’aucune disposition n’impose au CHSCT de solliciter un devis, de sorte que le coût prévisionnel de l’expertise est en principe inconnu de l’employeur à cette date, est susceptible de priver de garanties légales le droit de l’employeur d’exercer un recours juridictionnel effectif aux fins de contestation de ce coût prévisionnel ». Elle a ainsi saisi le Conseil d’une QPC (Cass. soc., 13 juillet 2017, n° 16-28.561).

D’autres QPC ont été transmises, afin que le Conseil se prononce sur la constitutionnalité des articles L. 2232-12 (modalités d’organisation du référendum permettant de valider un accord d’entreprise ou d’établissement qui n’a pas obtenu la majorité)[1], L. 2232-27 (approbation des accords signés par un salarié mandaté dans les entreprises sans délégués syndicaux)[2], et L. 2254-2 (conséquences du refus du salarié de se voir appliquer l’accord de préservation et de développement de l’emploi (APDE))[3] du Code du travail.

Pour finir, le Conseil constitutionnel a déclaré cet été que les articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du Code du travail sont conformes à la Constitution. Ces articles prévoient qu’à l’expiration du délai de consultation confié au Comité d’entreprise, celui-ci est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ; et que la saisine du juge par le comité pour qu’il ordonne la communication d’éléments manquants n’a pas pour effet de prolonger le délai de consultation (Cons. const., 4 août 2017, n° 2017-652 QPC).

L’ordonnance et le décret de l’été


En application de la loi Egalité et citoyenneté du 27 janvier 2017,  l’ordonnance n° 2017-1180 a été publiée au Journal Officiel (JO) le 21 juillet. Elle permet de mettre en conformité le droit français avec la directive européenne n° 2014/95/UE en remplaçant le rapport de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) par une déclaration de performance extra-financière.

L’ordonnance précise les entreprises concernées par cette obligation de déclaration, et le contenu de celle-ci. Principalement, elle devra préciser les conséquences sociales et environnementales de son activité, ainsi que, pour les sociétés cotées, les effets de cette activité quant au respect des droits de l’Homme et à la lutte contre la corruption[4]. Le décret n° 2017-1265 nécessaire à son application a également été publié cet été au JO du 11 août[5]. L’ensemble de ces textes s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er septembre 2017.

Les arrêts de l’été


L’annulation, pour excès de pouvoir, d’une décision d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité des autorisations de licenciement des salariés protégés accordées, à la suite de cette validation ou de cette homologation, pour l’opération concernée. Toutefois, l’illégalité de la décision du DIRECCTE ne peut pas être directement invoquée par voie d’exception, au soutien d’un recours dirigé contre une autorisation de licenciement d’un salarié protégé. Les salariés protégés doivent exercer un nouveau recours en annulation de la décision de l’inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement[6].

Également cet été, la chambre sociale de la Cour de cassation a supprimé toute portée à la clause d’indivisibilité entre deux contrats d’un couple, contenue dans un CDD, prévoyant que le départ de l’un entrainera la cessation des fonctions de l’autre. En effet, cette clause est contraire aux dispositions encadrant la rupture anticipée d’un CDD, dispositions d’ordre public[7]. Ce type de clause peut toutefois recevoir ses effets lorsqu’elle est contenue dans un CDI[8].

Les CPRI entrées en vigueur


Au 1er juillet, les Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles (CPRI) instaurées par la loi Rebsamen sont mises en place, destinées à représenter les salariés et les employeurs des entreprises de moins de 11 salariés.

Les rapports de l’été


L’INSEE a publié le 4 juillet un rapport intitulé « Emploi, chômage, revenus du travail ». Il en ressort que l’emploi salarié a connu sa plus forte progression depuis 2007, dont la source est attribuée à la baisse du coût du travail du fait du CICE, du pacte de responsabilité et de solidarité et de la prime à l’embauche dans les PME. Toutefois, l’Insee relève que la part des actifs en CDI parmi les salariés a diminué entre 2007 et 2016, au profit majoritairement des CDD.

La Cour de cassation a communiqué son bilan d’activité pour l’année 2016, le 7 juillet 2017. Il y est contenu des suggestions de réformes formulées par les différentes chambres. Notamment, il est préconisé de confier aux Tribunaux de Grande Instance (TGI) le contentieux des élections professionnelles plutôt qu’aux Tribunaux d'Instance (TI). L’idée est de renforcer, au sein des TGI, les attributions du pôle social créé par la loi sur la justice du XXIème siècle. 

Le 20 juillet, l’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE)  a publié une note intitulée « Les extensions administratives des accords de branche en France ». Il y est affirmé que ces extensions peuvent « avoir un impact négatif sur la concurrence, l’emploi et les performances des entreprises », notamment celles qui n’ont pas signé l’accord ainsi que les plus petites d’entre elles, moins productives. Dès lors, l’OCDE a formulé cinq recommandations, dont :  procéder à évaluation préalable des effets économiques et sociaux de ces extensions, la possibilité de prévoir des exemptions à l’application de l’accord, ou de différencier les accords collectifs par type d’entreprise[9].



- Raphaelle Grandpierre 
Juriste en droit du travail, au Groupe des Industries Metallurgiques


À suivre : le projet d'ordonnances ainsi que les réformes de la formation professionnelle, de l’assurance chômage et de l’apprentissage qui seront engagées dès le mois d’octobre selon le premier ministre. 


[1] V. CE, 19 juillet 2017, n° 408221
[2] V. CE, 19 juillet 2017, n° 408221
[3] V. CE, 19 juillet 2017, n° 408379
[4] Pour en savoir plus sur l’ordonnance, v. LSQ n° 17373 du 25 juillet 2017, p. 1-2
[5] Pour en savoir plus sur le décret, v. LSQ n° 17386 du 17 août 2017, p. 1-2.
[6] CE, 19 juillet 2017, n° 391849 ; Pour en savoir plus, v. LSQ n° 17376 du 28 juillet 2017, p. 1-2
[7] Cass. soc., 5 juillet 2017, n° 16-17.690 ; Pour en savoir plus, v. LSQ n° 17365 du 12 juillet 2017, p. 1-2
[8] Cass. soc., 12 juillet 2005, n° 03-45.394
[9] Source : LSQ n° 17377 du 1er août 2017, p. 3-4

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