mercredi 15 mars 2017

La sélection des arrêts du mois - février 2017




Du droit public au droit privé et du droit interne au droit international et européen, 
cette rubrique a pour ambition de contenter toutes les spécialités. 
N'hésitez pas à suivre cette chronique pour découvrir chaque mois 
une sélection des arrêts les plus marquants. Bonne lecture !



CE 8 fév. 2017 n° 395821 : le Conseil d’Etat précise l'office de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lors d’une demande d’asile. La haute cour administrative énonce ainsi « qu’il appartient à la Cour nationale du droit d'asile de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties et, tout spécialement, du récit personnel du demandeur d'asile. Elle ne peut exiger de ce dernier qu'il apporte la preuve des faits qu'il avance et, en particulier, de son orientation sexuelle, mais elle peut écarter des allégations qu'elle jugerait insuffisamment étayées et rejeter, pour ce motif, le recours dont elle est saisie. »


CE 8 fév. 2015 n°396567 et n°396550 : la procédure dérogatoire au principe du contradictoire, prévue pour l’accès indirect aux fichiers des services de renseignement, ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif et au droit à un procès équitable, protégé par la Convention européenne des droits de l’Homme.

CE 10 fév. 2015 n°393720 : Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que « lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et les préjudices dont le candidat demande l'indemnisation ». Par la suite, les juges apportent une nouvelle précision en énonçant « qu'il s'en suit que lorsque l'irrégularité ayant affectée la procédure de passation n'a pas été la cause directe de l'éviction du candidat, il n'y a pas de lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à raison de son éviction ».

CJUE 8 fév. 2017 aff. C-562/15 : Dans une affaire qui concernait les supermarchés Carrefour, la Cour de justice de l’Union européenne juge qu’une « publicité comparative des prix entre des magasins de format et de taille différents n’est pas licite dans certaines circonstances. Une telle publicité est également susceptible d’être trompeuse si le consommateur n’est pas clairement informé dans la publicité elle-même de la différence de format et de taille des magasins comparés. »

CJUE 8 fév. 2017 aff. C283/16 : « Un créancier d’aliments, qui a obtenu une décision en sa faveur dans un État membre et qui souhaite en obtenir l’exécution dans un autre État membre, peut présenter sa demande directement à l’autorité compétente de ce dernier État membre, telle qu’une juridiction spécialisée, et ne peut être tenu de soumettre sa demande à cette dernière par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre d’exécution. »

Cass. 2ème Civ. 2 fév. 2017 n°16-12997 : La Cour de cassation précise les modalités d’application dans le temps des dispositions de l'article L. 113-15-2 du code des assurances, issues de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. Pour la Cour, ces dispositions « ne s'appliquent, selon l'article 61, II, de cette même loi, qu'aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter du 1er janvier 2015, lendemain de la publication du décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 précisant les modalités et conditions de leur application ».

Cass.Crim. 7 fév. 2017 n°15-86970 : Au visa de la loi du 29 juillet 1881, la Cour de cassation juge que « les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382, devenu l'article 1240, du Code civil ».

Cass. 3ème Civ. 9 fév. 2017 n°15-28759 : le bailleur n'est pas tenu de motiver sa contestation de la demande du preneur de déspécialiser le local loué.


Cons. constit. 10 fév. 2017 QPC n°2016-611 : Le Conseil constitutionnel censure la loi incriminant le délit de consultation habituelle de sites internet terroristes.  Cette infraction a été jugée comme portant une atteinte à l'exercice de la liberté de communication non nécessaire, adaptée et proportionnée. 

Cass. Crim. 22 fév. 2017 n°16-82412 : «  l’article 78 du CPP ne permet pas à l’officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer de force dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d’en apprécier préalablement la nécessité ». 


Cass. crim., 28 fév. 2017, n°15-86591 : Le terme  de fasciste utilisé par M. Mélenchon à l’encontre de Mme Le Pen n'est pas une injure « entre adversaires politiques sur un sujet politique ».


Cass. Soc. 1er fév. 2017 n°15-24166 : La Cour de cassation juge « qu'il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que les actions que l'employeur doit mettre en oeuvre pour protéger la santé physique et mentale des salariés concernent la prévention des risques professionnels et l'évaluation de ceux qui ne peuvent être évités ». Elle en déduit que «  les faits invoqués par le salarié avaient pour seule cause son propre comportement caractérisé par une violence commise à l'encontre d'un collègue et retenu que l'employeur ne pouvait anticiper un tel risque et qu'il était personnellement intervenu pour faire cesser l'altercation, en a exactement déduit l'absence de manquement à son obligation de sécurité ». Cliquer ici pour en savoir plus sur cet arrêt.

Cass. Soc. 1er fév. 2017 n°15-26853 : « un syndicat de copropriétaires n'étant pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, le licenciement de la salariée, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique ».

Cass. 2ème Civ. 9 fév. 2017 n°16-10796 : Au visa des articles L. 241-8 et L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation estime « la convention par laquelle l’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France désigne un salarié de son entreprise pour remplir ses obligations déclaratives et de versement des cotisations sociales est nulle de plein droit et ne peut produire aucun effet, quand bien même elle prévoit que le salarié ne supportera pas définitivement la charge résultant de ce versement ».

- Lucie Bordron.
Master 2 Droit social et relations professionnelles 
à l'Université Paris Ouest Nanterre. 

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