Du droit public au droit privé et du droit interne au droit
international et européen,
cette rubrique a pour ambition de contenter toutes les
spécialités.
N'hésitez pas à suivre cette chronique pour découvrir chaque
mois
une sélection des arrêts les plus marquants. Bonne lecture
!
CE 8 fév. 2017 n° 395821 : le Conseil d’Etat précise
l'office de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lors d’une demande
d’asile. La haute cour administrative énonce ainsi « qu’il appartient à la
Cour nationale du droit d'asile de former sa conviction sur les points en
litige au vu des éléments versés au dossier par les parties et, tout
spécialement, du récit personnel du demandeur d'asile. Elle ne peut exiger de
ce dernier qu'il apporte la preuve des faits qu'il avance et, en particulier,
de son orientation sexuelle, mais elle peut écarter des allégations qu'elle
jugerait insuffisamment étayées et rejeter, pour ce motif, le recours dont elle
est saisie. »
CE 8 fév. 2015 n°396567 et n°396550 : la procédure dérogatoire au principe du
contradictoire, prévue pour l’accès indirect aux fichiers des services de
renseignement, ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif et au droit
à un procès équitable, protégé par la Convention européenne des droits de l’Homme.
CE 10 fév. 2015 n°393720 : Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que
« lorsqu'un
candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice
qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la
procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette
irrégularité est établie, de vérifier qu'il existe un lien direct de causalité
entre la faute en résultant et les préjudices dont le candidat demande
l'indemnisation ». Par la suite,
les juges apportent une nouvelle précision en énonçant « qu'il s'en suit que lorsque l'irrégularité
ayant affectée la procédure de passation n'a pas été la cause directe de
l'éviction du candidat, il n'y a pas de lien direct de causalité entre la faute
résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à
raison de son éviction ».
CJUE 8 fév. 2017 aff. C-562/15 : Dans une affaire qui
concernait les supermarchés Carrefour, la Cour de justice de l’Union européenne
juge qu’une « publicité comparative
des prix entre des magasins de format et de taille différents n’est pas licite
dans certaines circonstances. Une telle publicité est également susceptible
d’être trompeuse si le consommateur n’est pas clairement informé dans la
publicité elle-même de la différence de format et de taille des magasins
comparés. »
CJUE
8 fév. 2017 aff. C283/16 : « Un créancier d’aliments, qui a obtenu une
décision en sa faveur dans un État membre et qui souhaite en obtenir
l’exécution dans un autre État membre, peut présenter sa demande directement à
l’autorité compétente de ce dernier État membre, telle qu’une juridiction
spécialisée, et ne peut être tenu de soumettre sa demande à cette dernière par
l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre d’exécution. »
Cass. 2ème Civ. 2 fév. 2017 n°16-12997 : La Cour de cassation précise
les modalités d’application dans le temps des
dispositions de l'article L. 113-15-2 du code des assurances, issues de la loi
du 17 mars 2014 relative à la consommation. Pour la Cour, ces dispositions
« ne s'appliquent, selon l'article
61, II, de cette même loi, qu'aux contrats conclus ou tacitement reconduits à
compter du 1er janvier 2015, lendemain de la publication du décret n° 2014-1685
du 29 décembre 2014 précisant les modalités et conditions de leur application ».
Cass.Crim. 7 fév. 2017 n°15-86970 : Au visa de la loi du 29 juillet 1881, la Cour de
cassation juge que « les abus de la liberté d'expression ne peuvent être
réparés sur le fondement de l'article 1382, devenu l'article 1240, du Code
civil ».
Cass. 3ème Civ. 9 fév. 2017 n°15-28759 : le bailleur n'est
pas tenu de motiver sa contestation de la demande du preneur de déspécialiser
le local loué.
Cons. constit. 10 fév. 2017 QPC n°2016-611 : Le Conseil
constitutionnel censure la loi incriminant le délit de consultation habituelle
de sites internet terroristes. Cette
infraction a été jugée comme portant une atteinte à l'exercice de la liberté de
communication non nécessaire, adaptée et proportionnée.
Cass. Crim. 22 fév. 2017 n°16-82412 : « l’article 78 du CPP ne permet pas à l’officier de police judiciaire,
autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à
comparaître par la force publique, de pénétrer de force dans un domicile, une
telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales
spécifiques confiant à un juge le soin d’en apprécier préalablement la
nécessité ».
Cass. crim., 28 fév. 2017, n°15-86591 : Le
terme de fasciste utilisé par M.
Mélenchon à l’encontre de Mme Le Pen n'est pas une injure « entre adversaires politiques sur un sujet
politique ».
Cass. Soc. 1er fév. 2017 n°15-24166 : La Cour de cassation juge
« qu'il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du
travail que les actions que l'employeur doit mettre en oeuvre pour protéger la
santé physique et mentale des salariés concernent la prévention des risques
professionnels et l'évaluation de ceux qui ne peuvent être évités ». Elle en déduit que « les faits invoqués par le salarié avaient pour seule cause son propre
comportement caractérisé par une violence commise à l'encontre d'un collègue et
retenu que l'employeur ne pouvait anticiper un tel risque et qu'il était
personnellement intervenu pour faire cesser l'altercation, en a exactement
déduit l'absence de manquement à son obligation de sécurité ». Cliquer ici pour en savoir plus sur cet arrêt.
Cass. Soc. 1er fév. 2017 n°15-26853 : « un syndicat de copropriétaires n'étant pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, le licenciement de la salariée, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique ».
Cass. 2ème Civ. 9 fév. 2017 n°16-10796 :
Au visa des articles
L. 241-8 et L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation
estime « la convention par laquelle l’employeur dont l’entreprise ne
comporte pas d’établissement en France désigne un salarié de son entreprise
pour remplir ses obligations déclaratives et de versement des cotisations
sociales est nulle de plein droit et ne peut produire aucun effet, quand bien
même elle prévoit que le salarié ne supportera pas définitivement la charge
résultant de ce versement ».
- Lucie Bordron.
Master 2 Droit social et relations professionnelles
à l'Université Paris Ouest Nanterre.
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