mardi 15 novembre 2016

La sélection des arrêts du mois - octobre 2016




Du droit public au droit privé et du droit interne au droit international et européen,
cette rubrique a pour ambition de contenter toutes les spécialités. N'hésitez pas à suivre cette chronique pour découvrir chaque mois une sélection des arrêts les plus marquants. Bonne lecture !






CE, 5 oct. 2016, n° 396143 : « Il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser une commune à demander à l’État, sur le fondement des dispositions du Code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique ».

CE 12 oct. 2016 n°392053 : Le Conseil d’Etat décide de ne pas abroger les dispositions des articles 97, 98 et 98-1 du décret du 27 novembre 1991, imposant aux maîtres de conférences et non aux professeurs d'université de subir avec succès un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, estimant que « le pouvoir réglementaire a établi une différence de traitement qui est en rapport avec l'objectif poursuivi » et n'est pas manifestement disproportionnée. 

CE 17 oct. 2016 n°386400 : « La seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de ce concours ; qu'en revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours ; qu'en outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci ».

CEDH 20 oct. 2016 Grande Chambre Muršić c. Croatie (requête no 7334/13) : Est un traitement inhumain et dégradant, une détention de 27 jours dans un espace personnel de moins de 3 m².

CJUE 18 oct. 2016 aff. C-135/15 : L’article 9, § 3, du règlement Rome I exclut « que des lois de police autres que celles de l’État du for ou de l’État dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées puissent être appliquées, en tant que règles juridiques, par le juge du for ».


CJUE, 19 oct. 2016, aff. C-582/14, Breyer : une adresse IP dynamique enregistrée par l'exploitant d’un site internet à l’occasion de la consultation du site par un visiteur constitue, à « une donnée à caractère personnel » au sens de la directive 95/46/CE , lorsque l'exploitant « dispose de moyens légaux lui permettant de faire identifier la personne concernée grâce aux informations supplémentaires dont dispose le fournisseur d’accès ». 


Cass. 3ème Civ.  6 oct. 2016 n°15-12606 : « si, jusque dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision définitive qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé, le bailleur ou le preneur peuvent opter pour le non-renouvellement du bail, ce délai ne fait pas obstacle à l'exécution de la décision définitive fixant le montant du loyer, qui peut être poursuivie tant que le droit d'option n'est pas exercé ».


Cass. 1ère Civ. 19 oct. 2016 n°15-27387 : la Cour de cassation rappelle au visa notamment de l’article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil qu’il « incombe au demandeur, qui s’est trouvé dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve écrite, de prouver par tous moyens l’obligation dont il réclame l’exécution ». 

Cass. 2ème Civ. 20 oct. 2016 n°15-25465 : « La minorité de l'auteur du dommage n'exclut pas sa responsabilité et ne fait pas obstacle à sa condamnation personnelle sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil » (arrêt confirmant une jurisprudence constante et ancienne). 


Cass. crim. 25 oct. 2016, n° 15-83.774 : « si c’est à tort que la chambre de l’instruction retient que l’élément moral de l’escroquerie s’apprécie au regard du but poursuivi par l’auteur présumé des faits, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors qu’il se déduit de ses énonciations que les agissements dénoncés se sont inscrits dans le cadre d’une enquête sérieuse, destinée à nourrir un débat d’intérêt général sur le fonctionnement d’un mouvement politique, de sorte que, eu égard au rôle des journalistes dans une société démocratique et compte tenu de la nature des agissements en cause , leur incrimination constituerait, en l’espèce, une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression »

Cass. crim. 25 oct. 2016, n° 15-84.552 : « Des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ».



Cass. soc. 5 oct. 2016 n°15-28672 : « aux termes de l'article L. 1251-32 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation ; que cette indemnité n'est pas due dès lors qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu immédiatement avec l'entreprise utilisatrice ». Ainsi, lorsqu’un salarié est embauché en CDI, neuf jours après la fin de son contrat de travail temporaire, l’indemnité de précarité est due même si la proposition d’embauche en CDI avait été envoyée une semaine avant la fin du contrat de travail. 

Cass. Soc. 13 oct.2016 n°14-18905 : « la mise en cause résulte de plein droit de l'événement qui l'a entraînée et qu'en cas de mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif en raison de la disparition des organisations signataires, ladite convention ou ledit accord collectif continue de produire effet à l'expiration du délai d'un an qui suit le délai de préavis prévu à l'article L. 132-6 du code du travail alors applicable »

Cass. Soc 13 oct. 2016 n°14-25411 « l’employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice dans l’entreprise d’accueil des avantages collectifs, qu’ils soient instaurés par voie d’accords collectifs, d’usages ou d’un engagement unilatéral de l’employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu’ils tiennent d’un usage ou d’un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d’origine au jour du transfert ou qu’ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d’un accord collectif en application » de l'article L2261-14 du Code du travail (dans sa rédaction alors en vigueur). 



Lucie. 



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