vendredi 24 juin 2016

L'économie collaborative partie 2 - Contentieux et projets de lois


  L’économie collaborative est en plein essor. C’est le phénomène plus communément dit d' « ubérisation » en référence à l’économie collaborative instaurée par l’entreprise Uber. Cette dernière permet à des particuliers comme vous et moi d’être chauffeur de taxi lorsqu’ils le souhaitent au moyen de son propre véhicule. La plateforme uber permet de mettre en relation le chauffeur volontaire, et le demandeur. D’autres entreprises sont également en pleine croissance sur ce même modèle comme « Airbnb » (logement), « blablacar » (covoiturage) ou encore « Manger chez l’habitant » (restaurant à domicile). Selon une étude réalisée par Deloitte et parue en juillet 2015, l’économie collaborative générerait entre 25 et 30 milliards de dollars (23,4 à 28 milliards d’euros) de revenus par an et doublerait ses revenus tous les dix-huit mois ! 
    Les termes du débat ont été posés dans un premier article sur le statut des travailleurs de l'économie collaborative et les problèmes posés, tels que la concurrence déloyale ou encore la perception des cotisations sociales. Dans cette deuxième partie, il convient d'étudier le contentieux actuel et les évolutions législatives concevables. 


Le contentieux actuel en France
 
    En 2015, l’URSSAF d’Ile-de-France a engagé deux procédures à l’encontre d’Uber afin de faire reconnaitre les chauffeurs de cette plateforme comme des salariés plutôt que des indépendants. L’enjeu est de les faire relever du régime général pour le paiement des cotisations sociales. L’URSSAF a tout d’abord requalifié les travailleurs de cette plateforme de salariés au titre de la Sécurité sociale et réclamé par la suite les cotisations correspondantes, notamment des arriérés. L’entreprise a refusé de payer. S’en est suivi une procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) et un procès-verbal de travail dissimulé pour détournement de statut transmis au procureur de la République de Paris. Le parquet peut désormais ouvrir une enquête préliminaire. La procédure devrait prendre plusieurs années avant que le litige ne soit définitivement jugé. Toutefois, comme le mentionne l’avocat Cédric Jacquelet[1], la qualification de travail dissimulé parait lourde et « disproportionnée, lorsqu’il s’agit de requalifier des relations contractuelles dans le cadre desquelles des cotisations ont été payées par les travailleurs indépendants ».
    Par la suite, l'Urssaf a été attaqué par les chauffeurs VTC afin d’obtenir le remboursement de cotisations qu'ils ont payés à la plateforme. Ces derniers auraient payés deux fois des cotisations : à la plateforme, et à l’URSSAF. Le cabinet d'avocats Homère a ouvert une class action, contestant qu’un même revenu puisse être prélevé deux fois pour la même finalité. Les chauffeurs ont jusqu’au 30 juin 2016 pour confier au cabinet la défense de leurs intérêts.
    En parallèle, l’association Actif VTC a initié au début du mois de juin une action collective en justice contre Uber cette fois-ci, et non contre l’URSSAF. L’association demande la requalification des contrats en contrat de travail. La particularité est que cette action serait financée par une campagne de crowfunding, disponible sur le site Kickstarter.
    Ainsi, le contentieux est riche au sujet de la qualification de contrat de travail des travailleurs de la plateforme collaborative Uber. Ceci fait écho aux actions déjà intentées aux Etats-Unis mentionnées dans la première partie de cette rubrique. Ces questions juridiques se posent pour l’ensemble des plateformes collaboratives, et montre le développement probable du contentieux ces prochaines années. Afin de guider les juges du siège, et éventuellement faciliter le travail de l’URSSAF, le législateur doit intervenir. 


Le rapport du Sénat et la loi de finances pour 2016 

    La commission des finances du Sénat a rendu un rapport le 17 septembre 2015 qui propose d'organiser une déclaration automatique des revenus grâce aux plateformes et d'instituer une franchise générale unique de 5 000 euros par an. Sous ce seuil, les revenus seraient totalement exonérés, et au-dessus, le droit commun s'appliquerait (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux etc.), le cas échéant sous le statut d'auto-entrepreneur. La finalité de ce seuil est de faire perdurer l'économie du partage tout en imposant ceux qui en font une véritable activité commerciale. L'impôt serait donc moins élevé, mais plus sûrement collecté.
     Dans le cadre de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2016, le Sénat a adopté un amendement instaurant cette franchise. Toutefois, il s'agirait finalement d'un abattement de 5 000 euros sur les revenus bruts relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Sont éligibles à cet avantage les revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes, comparable à la « déclaration pré-remplie » des salariés. L’avantage fiscal est ainsi lié aux modalités de la déclaration plutôt qu’à la nature des revenus.
    Par ailleurs, les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement (en France ou à l’étranger), qui mettent en relation à distance par voie électronique des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service doivent désormais :
-       Fournir à l’occasion de chaque transaction une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux travailleurs qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire.
-     Fournir à leurs utilisateurs chaque année un document récapitulant le montant brut des transactions perçu par leur intermédiaire au cours de l’année précédente.
-     Certifier chaque année par un tiers indépendant le respect, au titre de l’année précédente, de ces obligations. Ce certificat doit ensuite être communiqué à l’administration fiscale. A défaut, une amende fiscale de 10 000 € est encourue.
    Ces dispositions s’appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er juillet 2016 et s’appliquent à l’égard des utilisateurs résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de services en France. 


 Le rapport Terrasse

    Le député du parti socialiste Pascal Terrasse a remis, le 8 février 2016, au Premier ministre un rapport sur l’économie collaborative. Il écarte l’idée de créer un statut spécifique aux travailleurs de l'économie collaborative. Selon lui,  « les plateformes qui s’adossent effectivement à des initiatives collaboratives abritent essentiellement des particuliers » qui mènent ces activités en « marge de leur activité principale, de laquelle ils tirent l’essentiel de leurs revenus et à laquelle est attaché leur régime de protection sociale (salarié, étudiant, retraité, etc.) ». Pour ceux « qui auraient été conduits à créer une activité professionnelle à l’appui de leur présence sur une plateforme collaborative », la plateforme s’intègrerait dans la chaîne de contrats conclus entre l’acheteur et le vendeur et donc « son rôle peut s’apparenter à celui d’un intermédiaire commercial ». Ainsi, « sauf à démontrer que la plateforme exerce sur leur activité un pouvoir de direction tel qu’elle puisse être assimilée à un employeur, les utilisateurs seront des travailleurs indépendants qui bénéficient de la protection sociale associée à ce statut ». Dans une idée d’adaptation seulement de la législation actuelle, il fait quelques propositions.
    D’abord, il faudrait améliorer la protection sociale des travailleurs de l’économie collaborative au statut d’indépendant, y compris la protection complémentaire. Ceci s’inscrirait ainsi dans la politique de généralisation de cette protection. Il propose ensuite de sécuriser les parcours professionnels, dans la droite ligne des propositions d’Alain Supiot, en raison de la forte mobilité qui touche ces travailleurs. La VAE (validation des acquis de l'expérience) ou le CPA (compte personnel d’activité) peuvent ainsi s’inscrire dans cet objectif à condition qu'ils prennent en compte la situation de ces travailleurs pour organiser la portabilité de leurs droits. Par ailleurs, il est conseillé aux plateformes de mettre en place des actions de formation pour les prestataires non professionnels. En outre, la notion d’activité professionnelle devrait être clarifiée afin de ne pas favoriser les plateformes collaboratives par rapport aux mêmes activités qui ne seraient pas exercées sur Internet. Devrait également être clarifiée la distinction fiscale entre revenu et  partage de frais. Enfin, il serait judicieux de créer un observatoire de l’économie collaborative chargé notamment d’établir des perspectives d’évolution réglementaire.


La loi El Khomri, dite loi « Travail »
 
    La Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a intégré au projet de loi des dispositions relatives aux travailleurs utilisant une plateforme « de mise en relation par voie électronique ». Les plateformes numériques disposeraient d’une « responsabilité sociale ». Les plateformes concernées sont celles qui fixent le prix et les caractéristiques du service rendu par les travailleurs indépendants qui les utilisent. Etaient précisés par le projet de loi les droits des travailleurs. Par exemple au sujet de la formation, le travailleur devait bénéficier du droit d’accès à la formation professionnelle continue dont le coût aurait été pris en charge par la plateforme. Ils auraient bénéficiés également, comme le préconisait Pascal Terrasse, du dispositif de VAE à leur demande. Ces deux mesures devaient s'appliquer à condition que le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme soit supérieur à un seuil fixé par décret.
    Etait également inscrit dans le projet de loi l’accès à l’assurance couvrant les accidents du travail, le droit au refus de travailler en raison de revendications professionnelles, le droit de constituer une organisation syndicale, d’y adhérer et le droit de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs.
    Supprimés par le Sénat, ces dispositions devraient être ré-introduites. La ministre du travail a déposé un amendement pour son rétablissement en séance, à la demande du gouvernement, avec des améliorations. Les plateformes devraient proposer leurs propres solutions pour assurer les travailleurs, aux moyens de contrats de groupe par exemple. Le débat est encore à suivre.



    Ces plateformes collaboratives posent ainsi des problématiques qui sont sources de contentieux et d’activité législative. Toutefois, l’économie collaborative ne se résume pas à cette « ubérisation » de la société tant médiatisée. Comme le dit très justement Diana Filippova, « Uber occulte les autres modèles de l’économie collaborative ». L’économie collaborative peut aussi être un « élévateur social » selon Daniel Cohen. Elle peut inciter les entreprises à se réinventer, en intégrant une nouvelle organisation du travail. Cela vise par exemple l’accroissement du « co-working », nouveau modèle d’organisation des entreprises fondé sur un management plus participatif. Cela sera traité dans une troisième partie.

- Raphaëlle 


[1] Cédric Jacquelet, Avocat, cabinet Proskaueur, « La notion de subordination face à l’économie numérique », SSL n°1725, 30 mai 2016, p. 5.

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