Du droit public au droit privé et du droit interne au droit international et européen,
cette rubrique a pour ambition de contenter toutes les spécialités. Pour vous forger une mini-culture générale juridique, n'hésitez pas à suivre cette chronique mensuelle. Une sélection des arrêts les plus marquants du mois vous y attends. Bonne lecture!

Soc. 6 avril, n° 14-26.019 : L’action engagée par
la salariée d’un organisme de droit privé à l’encontre d’une personne publique
fondée sur l’immixtion de cette dernière dans la gestion de la personne privée
et sur la reconnaissance par voie de conséquence de la qualité de coemployeur
relève de la compétence du juge administratif. C’était la première fois que la
Cour de cassation devait se prononcer sur une situation de coemploi dont une
personne de droit privée et une personne de droit public seraient les
coemployeurs.
CE 6 avril, n° 394240 : Lorsqu’un département
décide de conditions d’attribution d’une aide sociale et de montants plus
favorables que ceux prévus par les lois et règlements, il doit assurer la
charge financière du surcoût né de cette décision au profit de l’ensemble des
personnes qui résident sur son territoire. Le département de résidence doit ainsi prendre en charge le
différentiel résultant des conditions ou montants de prestations plus
favorables qu’il a décidés.
Com. 5 avril, n° 14-19.869 : réaffirme une solution constante. L'adoption d'un plan de cession totale de l'entreprise fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective du débiteur.
Com. 5 avril, n° 13-22.491 : Au sens de l'article 6 du règlement Bruxelles I, il peut y avoir, en présence d'une allégation de contrefaçon contre plusieurs défendeurs domiciliés dans des Etats membres différents, un risque de solutions inconciliables si le demandeur doit saisir non pas un seul juge pour l'ensemble de l'affaire mais le juge du lieu du domicile de chaque défendeur, dès lors que les défendeurs se trouvent dans une même situation de fait et de droit, peu important que le litige relève de la même réglementation européenne relative aux modèles.
Com. 12 avril, n° 14-29.414 : la protection conférée aux marques jouissant d'une renommée n'est pas subordonnée à la constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion. Il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit le lien entre le signe et la marque.

Civ. 1ère, 14 avril, n°14-23.909 : Les
établissements dans lesquels sont réalisés des actes de soins sont responsables
des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la
preuve d’une cause étrangère. Et, si une faute du praticien conduit à
l’aggravation du dommage, il doit pour partie garantir l’établissement.
Civ. 2e, 14 avril, n° 15-16.697 : Dès lors qu’un proche
cesse son activité professionnelle pour assister la victime et qu’il perçoit
ainsi le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce
personne, ces sommes devront nécessairement être déduites de sa perte de revenus.
Civ. 3ème,
7 avril, n°15-14.996 : La faute commise par le diagnostiqueur immobilier
lors de l’exécution de sa mission l’oblige à indemniser l’acheteur du surcoût
des travaux de désamiantage.
Civ. 1re, 6
avril, n° 15-14.631 : N’est pas fautif le fait, pour l’acquéreur non lié
contractuellement à l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel il a visité
le bien, d’adresser une nouvelle offre d’achat aux vendeurs par l’intermédiaire
d’un autre agent immobilier également mandaté par ces derniers.

CJUE, Aranyosi et Caldararu, 5 avril, aff. C-404/15 et C-659/15 PPU : La Cour de justice de l’Union européenne a fixé les conditions d'inexécution d'un mandat d'arrêt européen en cas de risque de traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions de détention de la personne concernée dans l’Etat d’émission du mandat. L'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution est tenue d'apprécier l'existence de ce risque en se fondant sur des éléments objectifs, fiables, précis, et dûment actualisés sur les conditions de détention. Ces éléments peuvent notamment résulter de décisions judiciaires internationales. Une fois constatée l'existence d'un tel risque, encore faut-il que cette autorité apprécie, de manière concrète et précise, s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée courra ce risque en raison des conditions de sa détention envisagées dans l'Etat membre d'émission.

Crim. 6 avril, n° 15-81.206 : Le délit d’offre d’adhésion à une chaîne, prévu à l’article L. 122-6, 2°, du code de la consommation suppose d’établir, à l’encontre de son auteur, la volonté de proposer une telle adhésion en faisant espérer à des tiers un gain financier qui résulterait de la progression du nombre d’adhérents.
Crim. 12 avril, n° 16-82.175 : Compte tenu des
attaches familiales et professionnelles en France invoquées par la personne
recherchée, la chambre de l’instruction aurait dû vérifier l’existence d’une
disproportion entre la remise sollicitée et le droit au respect de la vie
privée et familiale

Soc. 13
avril, n° 14-28.293 : Le défaut de remise ou la remise tardive de
bulletins de paie ou du certificat de travail ne cause pas nécessairement un
préjudice dont l’existence doit être prouvée par le salarié. Il s’agit d’un
revirement de jurisprudence, mettant fin au préjudice dit « nécessaire » (préjudice
automatique qui se passait de preuve et était caractérisé même en l’absence de
dommage).
Soc. 14 avr.
2016n° 14-29.679 : La minoration par une convention collective de la
contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence en cas de rupture du
contrat de travail par le salarié est contraire au principe de libre exercice
d’une activité professionnelle.
- Raphaëlle -
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